J.O. 302 du 31 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 16 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 22 janvier 1998 modifié portant sur les conditions d'admission et les régimes de scolarité relatifs à la formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications


NOR : INDI0320562A



La ministre déléguée à l'industrie,

Vu le décret no 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du groupe des écoles des télécommunications ;

Vu le décret no 2001-622 du 12 juillet 2001 relatif à la formation des élèves de l'Ecole polytechnique ;

Vu l'arrêté du 22 janvier 1998 modifié portant sur les conditions d'admission et les régimes de scolarité relatifs à la formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications ;

Vu la délibération du conseil d'école de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications en date du 30 mai 2002,

Arrête :


Article 1


L'article 1er de l'arrêté du 22 janvier 1998 susvisé est ainsi modifié :

« L'Ecole nationale supérieure des télécommunications assure une formation initiale qui conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications à l'issue d'une scolarité dont la durée s'étend sur trois ans, deux ans ou dix-huit mois selon les conditions d'admission.

« L'école assure également une formation initiale qui conduit à la délivrance d'un "master of science à l'issue d'une scolarité dont la durée s'étend sur quinze mois à dix-huit mois. »

Article 2


Le titre Ier de l'arrêté du 22 janvier 1998 susvisé est ainsi modifié :


« TITRE Ier



« ADMISSION DES ÉLÈVES

EN FORMATION INITIALE D'INGÉNIEUR »

Article 3


L'article 3, paragraphe 2°, de l'arrêté du 22 janvier 1998 susvisé est ainsi modifié :


« 2° En deuxième année


« Sur titres, pour les deux catégories suivantes de candidats :

« a) Candidats français titulaires soit d'une maîtrise de deuxième cycle des études universitaires sanctionnant une formation scientifique fondamentale, soit du diplôme d'une école assurant une formation scientifique suffisante pour leur permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements, soit de titres jugés équivalents.

« Les candidats doivent être âgés de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année dans laquelle est présentée leur candidature ;

« b) Candidats étrangers, sans limite d'âge, titulaires de titres universitaires identiques à ceux qui sont requis des candidats français ou de titres jugés suffisants pour leur permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements de l'école.

« Le jury d'admission sur titres peut prendre en compte les résultats d'examens probatoires organisés pour vérifier le niveau dans certaines disciplines des candidats visés en a et b.

« Le jury arrête le classement conditionnel des candidats non encore titulaires du diplôme requis ou du titre admis en équivalence à la date de sa réunion. L'admission définitive de ces candidats ne peut être prononcée que si le diplôme ou le titre est obtenu dans le cadre de la session normale d'examens, au plus tard à une date fixée par le règlement du concours sur titres.

« Les nombres de places dans les catégories visées en a et b sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé des télécommunications sur proposition du directeur de l'école. »

Article 4


A l'article 3 de l'arrêté du 22 janvier 1998 susvisé est ajouté un paragraphe 3° ainsi libellé :


« 3° En troisième année


« Sur titres, candidats français et étrangers diplômés de l'Ecole polytechnique visés à l'article 5, alinéa b, du décret no 2001-622 du 12 juillet 2001 relatif à la formation des élèves de l'Ecole polytechnique, sortis de cette école depuis moins d'un an au 1er janvier de l'année de dépôt de leur candidature.

« Le nombre de places est fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications sur proposition du directeur de l'école. »

Article 5


Il est ajouté à l'arrêté du 22 janvier 1998 susvisé un titre Ier bis et un article 4 bis ainsi libellés :


« TITRE Ier BIS



« ADMISSION D'ÉLÈVES EN "MASTER OF SCIENCE »


« Art. 4 bis. - Peuvent être admis sur titres en formation initiale conduisant à la délivrance d'un "master of science les candidats titulaires d'un "bachelor ou d'un titre jugé équivalent obtenu dans une université étrangère.

« Cette admission est prononcée par le directeur de l'école après avis du jury d'admission dans la formation conduisant au diplôme de "master of science. »

Article 6


L'article 8 de l'arrêté du 22 janvier 1998 susvisé est ainsi modifié :

« Le jury d'admission sur titres en formation initiale d'ingénieur pour les recrutements visés à l'article 3, paragraphes 2° et 3°, du présent arrêté est composé :

« - du directeur de l'école, président du jury ;

« - de cinq représentants de la direction et des services d'enseignement de l'école désignés par le directeur de l'école ;

« - du représentant des anciens élèves au comité de l'enseignement désigné par le président du conseil d'école ;

« - des six représentants des enseignants-chercheurs élus au comité de l'enseignement.

« Pour le recrutement visé à l'article 3, paragraphe 3°, un représentant de l'Ecole polytechnique est invité aux séances du jury, avec voix consultative.

« En outre, le président peut inviter à assister aux séances du jury d'admission, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence nécessaire.

« Le jury d'admission sur titres siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents. »

Article 7


L'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 1998 susvisé est ainsi modifié :

« Le jury d'admission sur titres en formation initiale d'ingénieur est chargé de classer par ordre de mérite, après examen de leurs dossiers, les candidats à l'admission sur titres en première année, en deuxième année et en troisième année, et d'établir pour les diverses catégories les listes principales et supplémentaires d'admission.

« Il donne un avis sur l'admission de candidats élèves fonctionnaires ou agents militaires de l'Etat.

« L'admission est prononcée par le directeur de l'école. »

Article 8


Il est ajouté à l'arrêté du 22 janvier 1998 susvisé un article 9 bis ainsi libellé :

« Art. 9 bis. - Le jury d'admission sur titres dans la formation conduisant au diplôme de "master of science est composé :

« - du directeur de l'école, président du jury ;

« - du délégué à l'international ;

« - du responsable du programme de la formation conduisant au diplôme de "master of science ;

« - de trois enseignants-chercheurs, responsables d'enseignement dans le programme de la formation conduisant au diplôme de "master of science désignés par le directeur de l'école. »

Article 9


Il est ajouté à l'arrêté du 22 janvier 1998 susvisé un article 9 ter ainsi libellé :

« Art. 9 ter. - Le jury d'admission sur titres dans la formation conduisant au diplôme de "master of science est chargé de classer par ordre de mérite, après examen de leurs dossiers, les candidats à l'admission en "master of science.

« L'admission est prononcée par le directeur de l'école. »

Article 10


Le président du conseil d'administration du Groupe des écoles des télécommunications et le directeur de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 décembre 2003.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'industrie,

des technologies de l'information et des postes,

J.-P. Falque-Pierrotin